La responsabilité des établissements de santé, hôtels, maisons d’hôtes ou tout autre recevant du public peut être engagée du fait d’une défaillance de leurs obligations à l’origine d’une contamination par la Légionellose, imputable à leurs installations d’eau chaude sanitaire ou de climatisation tel que les tours aéroréfrigérantes.
Les exploitants d'établissements recevant du public, tel que les Hôtels, maisons d’hôtes ou établissements de santé sont contractuellement tenus d'une obligation de sécurité à l'égard de leurs clients.
Les risques sont aggravés pour les établissements de santé qui hébergent des personnes plus sensibles aux infections.
En France : ils sont responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, des dommages subis par leur clients du fait de contamination. Celle-ci aura un caractère nosocomial en ce qui concerne les établissements de santé.
Les établissements publics sont tenus responsables en cas de contaminations de leurs usagers, en vertu des règles régissant la responsabilité administrative, (A l’exception que l’établissement public puisse démontrer son absence de faute).
Les propriétaires d'équipements sont au premier chef responsables à l'égard des tiers.
En France : cette responsabilité de plein droit repose avant tout sur l'article 1384-1 du Code Civil, qui rend responsables de plein droit les propriétaires d’équipements des dommages causés par les installations dont ils ont la garde, sauf cas de force majeure.
Il est bien évident que l'émission d'aérosols contaminés engage automatiquement la responsabilité du responsable des installations, celui-ci ayant beaucoup de mal à invoquer un cas de force majeure ou une cause étrangère exonératoire.
De plus, le risque est connu, et n'a plus aucun caractère imprévisible, ni irrésistible
Cette responsabilité peut également être engagée à l'égard des clients des établissements recevant du public, sur le fondement de l'obligation accessoire de sécurité mise à leur charge par l'article 1147 du Code Civil, tel qu'un Hôtel, les Clubs sportifs, centres commerciaux...notamment en cas de transmission de la maladie par l'air "conditionné" ou les installations sanitaires (douches...)
La maladie professionnelle dont peut être atteint un salarié du fait d'une contamination par les installations de l'entreprise, peut engager également la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, pour faute inexcusable.
Ces risques sont d'autant plus sensibles que le nettoyage avec jets de haute pression s'est généralisé, et que de nombreux lieux de travail sont équipés d'installations de climatisation.
Enfin, en ce qui concerne les établissements de santé, une contamination par légionelles constitue un caractère nosocomial engageant leur responsabilité de plein droit.
Selon un arrêt de principe du 16 Juillet 1941 (Cass. ch. Réunies, D. 1941, 117, note Rouast), la faute inexcusable devait s'entendre d'une faute :
Insensiblement, et tout en visant la jurisprudence de 1941, les juridictions ont considéré que la faute la plus lègère, voire indirecte, de la part de l'employeur, était susceptible de caractériser sa faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, telle que :
A noter que la plupart de ces manquements, s'ils sont à l'origine d'un dommage corporel, sont susceptibles de constituer les infractions pénales d'infraction aux règles concernant la sécurité du travail, d'exposition d'autrui à un risque ou d'atteinte à la personne.
La responsabilité de ces mêmes exploitants peut être engagée, à l'égard des tiers, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil/, en raison de leurs fautes d'imprudence, de négligence ou d'inattention dans l'entretien de leurs installations, à l'origine de contamination, notamment en cas de non respect de la réglementation.
En effet, le risque de légionellose étant connu, il appartient à tous les exploitants de prendre les mesures pour éviter et limiter une prolifération bactérienne.
Ils doivent, tout d'abord, justifier avoir respecté la réglementation concernant la conception de leurs installations, l'entretien des réseaux d'eau et la prévention du risque lié aux légionelloses.
Les règles générales d'hygiène applicable à toutes les installations de distribution d'eaux sont d'ailleurs définies par un Décret N° 95-363 du 5 avril 1995.
Selon la circulaire DGS 98/771 du 30 décembre 1998, le gestionnaire d'un Etablissement de Santé doit vérifier et garantir la qualité d'eau destinée à la consommation :
Dans les établissements recevant du public et les installations à risque (tour aéroréfrigérante, bains à remous, etc..), les moyens de prévention sont :
Dès lors, la responsabilité d'un exploitant sera engagée dès qu'il ne pourra justifier avoir assuré l'entretien de ces installations à risques dans les conditions précitées.
Mais il pourra éventuellement exercer un recours à l'encontre des fabricants, vendeurs et installateurs en cas de faute de leur part dans la contamination.
Le renforcement constant de la Réglementation, aggrave le "risque pénal" des professionnels, en cas de contamination par Légionella.
Ce risque est accentué par la médiatisation à laquelle donne lieu la survenance de contaminations collectives, laquelle apparaît cependant disproportionnée par rapport au risque effectivement encouru, puisque la légionellose n'est pas contagieuse, et n'a des conséquences graves que pour les malades en état de faiblesse.
Par ailleurs, il entre dans la "politique pénale" des Parquets de protéger les victimes potentielles, et de lutter contre un risque endémique, en traquant impitoyablement les auteurs d'atteintes à la Santé Publique et à l'Environnement.
C'est pourquoi, les conséquences sanitaires de la Légionellose, et les responsabilités qui en découlent, relèveront essentiellement de la Justice Pénale, notamment en cas de contamination collective.
Au nom du principe d'équivalence des conditions, la responsabilité des exploitants, voire des fournisseurs, pourrait être recherchée par des victimes de contamination sur le plan pénal, ce qui les exposerait non seulement à des dommages et intérêts, mais également à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à des interdictions d'exploiter, et une mauvaise publicité commerciale.
Article 121-3 du Code Pénal
Elle le sera d'abord pour le délit de mise en danger d'autrui prévu par l'article 121-3 du Code Pénal, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements.
Aux termes de ce texte, l'auteur des faits ne peut s'exonérer que s'il rapporte la preuve qu'il a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Article 223-1 du Code Pénal
Le fait d'exposer indirectement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
La responsabilité pénale des exploitants et des installateurs peut être engagée pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, si celle-ci subi des dommages corporels du fait d'une contamination, soit :
La responsabilité pénale pourrait également être recherchée du fait des délits de pollution de l'air (loi n°61-842 du 2 août 1961) ou de l'eau (loi 64-1245 du 16 décembre 1964)